Article R6332-23 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6332-23
Les opérateurs de compétences doivent créer un service dématérialisé qui publie au sein d’une rubrique dédiée et identifiable : 1° La liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs, des coûts de diagnostics visés au cinquième alinéa de l’article L. 6332-1-1 ainsi que les services proposés correspondant à l’emploi des sommes prévues au 3° du I et au II de l’article R. 6332-36 ; 2° La liste des organismes de formation bénéficiaires des fonds de l’organisme collecteur ainsi que le montant pour chacun des organismes ; 3° Les comptes annuels des opérateurs de compétences et le rapport du commissaire aux comptes en application du 6° de l’article L. 6332-1 , sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 612-4 du code de commerce. Cette rubrique est actualisée dans les quinze jours suivant la modification de l’une de ces informations.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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