Article R6332-26 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6332-26
Les documents ou éléments mentionnés à l’article R. 6332-25 font partie des pièces justificatives que les organismes collecteurs paritaires agréés sont tenus de communiquer aux agents chargés du contrôle prévu aux articles L. 6362-5 à L. 6362-7 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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