Article R6332-37 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6332-37
Les organismes collecteurs agréés constituent en leur sein une section particulière, distincte des autres sections, pour assurer la gestion et suivre l’emploi des sommes collectées. Dès leur réception, ces sommes sont mutualisées au sein de la section particulière. Les dispositions des articles R. 6332-50 à R. 6332-56 et R. 6232-62 , relatives aux ressources, aux disponibilités et au contrôle des recettes et des dépenses d’assurance-formation, sont applicables à la section particulière ainsi constituée, même si l’organisme collecteur n’est pas un fonds d’assurance-formation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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