Article R6333-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6333-1
Les ressources mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6333-1 sont versées mensuellement par France compétences à la Caisse des dépôts et consignations, selon des modalités définies par la convention entre ces deux organismes prévue à l’article L. 6333-7 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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