Article R6333-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6333-2
La mobilisation, par un titulaire d’un compte personnel de formation, de droits complémentaires associés à des ressources mentionnées à l’article L. 6333-2 est subordonnée à la réception des ressources correspondantes par la Caisse des dépôts et consignations.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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