Article R6333-2 – Code du travail

Article R6333-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6333-2

La mobilisation, par un titulaire d’un compte personnel de formation, de droits complémentaires associés à des ressources mentionnées à l’article L. 6333-2 est subordonnée à la réception des ressources correspondantes par la Caisse des dépôts et consignations.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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