Article R6333-2-1 – Code du travail

Article R6333-2-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6333-2-1

Les financeurs mentionnés aux 2° à 14° du II de l’article L. 6323-4 peuvent confier à la Caisse des dépôts et consignations, le cas échéant dans le cadre d’une convention conclue sur le fondement de l’article L. 6333-7 , la gestion d’une enveloppe globale de fonds lui permettant de financer des abondements en droits complémentaires en application des dispositions de ce II ou des alimentations supplémentaires en application des dispositions du III du même article.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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