Article R6333-6-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6333-6-3
Le sous-traitant partie à un contrat mentionné à l’article R. 6333-6-2 qui relève du régime micro-social mentionné à l’ article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas le montant fixé au 2° du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, est dispensé de la détention des certifications professionnelles ou habilitations délivrées par les ministères ou organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113-2 , ainsi que de la détention de la certification de qualité des actions de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6316-1 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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