Article R6333-6-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6333-6-6
Les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6361-5 sont habilités, au titre des services en charge du contrôle de la formation professionnelle, à procéder aux échanges de documents et d’informations prévus à l’article L. 6333-7-1 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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