Article R6333-7-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6333-7-1
La Caisse des dépôts et consignations procède à la mise en recouvrement des sommes indûment mobilisées. A l’issue de cette procédure, la Caisse des dépôts et consignations peut faire application des dispositions de l’article L. 6323-45 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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