Article R6341-25 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6341-25
Les personnes en recherche d’emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsque : 1° Ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 6341-1 ; 2° Ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l’article L. 6341-4 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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