Article R6341-37 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6341-37
Lorsqu’il s’agit de stages agréés par l’Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par l’opérateur France Travail ou par l’ établissement mentionné à l’ article L. 5315-1 du code du travail , le préfet, saisi par l’établissement ou l’association : 1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ; 2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ; 3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l’établissement ou de l’association a été contestée par le stagiaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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