Article R6341-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6341-4
Les stages autres que ceux mentionnés à l’article R. 6341-2 sont agréés par le président du conseil régional après avis du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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