Article R6341-43 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6341-43
Par dérogation aux dispositions des articles R. 6341-39 à R. 6341-42, le paiement des rémunérations à la charge de l’Etat peut être réalisé par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l’Etat. Des conventions conclues entre ces organismes, le ministre de l’économie et des finances et le ministre intéressé fixent les modalités d’application du présent article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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