Article R6351-1 – Code du travail

Article R6351-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6351-1

La déclaration d’activité prévue à l’article L. 6351-2 est adressée par le prestataire de formation au préfet de région compétent et, lorsque la déclaration est adressée selon les modalités définies au deuxième alinéa, au ministre chargé de la formation professionnelle. Elle est complétée des pièces justificatives mentionnées à l’article R. 6351-5 . Elle peut être adressée, par voie dématérialisée, au moyen du téléservice prévu à l’article R. 6351-13 . Cette déclaration est effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de formation de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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