Article R6351-15 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6351-15
Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l’article R. 6351-14 , les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont les suivantes : 1° Données d’identification ; 2° Données relatives à la vie professionnelle ; 3° Données relatives à des infractions et condamnations pénales ou à des mesures de sûreté. Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement relevant des catégories mentionnées aux 1° à 3°.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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