Article R6351-19 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6351-19
Pour mettre en œuvre les finalités définies aux 4° et 7° de l’article R. 6351-14 et dans la limite du besoin d’en connaître, le traitement automatisé mentionné à l’article R. 6351-13 peut être mis en relation avec d’autres traitements automatisés de données à caractère personnel. La liste de ces traitements automatisés est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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