Article R6351-20 – Code du travail

Article R6351-20 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6351-20

Toute opération relative au traitement mentionné à l’article R. 6351-13 fait l’objet d’un enregistrement comprenant l’identification de l’utilisateur, la date et la nature de l’intervention dans ce traitement. Ces enregistrements sont conservés pendant toute la durée de validité de la déclaration d’activité concernée, y compris rectificative, et jusqu’à quatre ans après la fin de validité de cette déclaration.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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