Article R6351-20 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6351-20
Toute opération relative au traitement mentionné à l’article R. 6351-13 fait l’objet d’un enregistrement comprenant l’identification de l’utilisateur, la date et la nature de l’intervention dans ce traitement. Ces enregistrements sont conservés pendant toute la durée de validité de la déclaration d’activité concernée, y compris rectificative, et jusqu’à quatre ans après la fin de validité de cette déclaration.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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