Article R6351-6-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6351-6-1
La décision de refus d’enregistrement est notifiée au prestataire de formation par le préfet de région dans les deux mois qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives. Le silence gardé dans ce délai vaut enregistrement de la déclaration. Lorsque la déclaration d’activité a été adressée par voie dématérialisée au moyen du téléservice prévu à l’ article R. 6351-13 , le récépissé mentionné à l’ article R. 6351-6 ou la décision de refus d’enregistrement peuvent être transmis par voie électronique dans des conditions permettant d’établir de manière certaine leur date d’envoi ainsi que celle de leur mise à disposition ou celle de leur réception par le destinataire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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