Article R6352-13 – Code du travail

Article R6352-13 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6352-13

Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent de participer à la formation. Lorsque le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la formation, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues à la sous-section 1.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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