Article R6352-23 – Code du travail

Article R6352-23 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6352-23

Le prestataire de formation déclaré adresse au préfet de région et, lorsque ce bilan est adressé selon les modalités définies au second alinéa, au ministère chargé de la formation professionnelle, son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année. Ce bilan peut être adressé par voie dématérialisée au moyen du téléservice prévu à l’article R. 6351-13 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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