Article R6362-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6362-7
Le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet de région peuvent déférer ou défendre devant le juge administratif tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3, à l’exception du contentieux relatif à l’établissement et au recouvrement des versements mentionnés aux articles L. 6362-8 à L. 6362-12.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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