Article R6411-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6411-3
Les traitements de données personnelles mis en œuvre par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 6411-2 dans le cadre des téléservices rendus disponibles sur le portail numérique mentionné à l’article R. 6411-2 et de l’exploitation du système d’informations que ce groupement d’intérêt public gère pour l’exercice de ses missions ont pour seules finalités : 1° La communication d’informations aux personnes candidates ou souhaitant se porter candidates à un parcours de validation des acquis de l’expérience ; 2° La gestion des demandes d’inscription à de tels parcours ; 3° L’accompagnement, par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 6412-2 , des personnes engagées dans ces parcours ; 4° La gestion de la prise en charge des frais exposés par les personnes engagées dans ces parcours et, le cas échéant, la récupération des sommes indûment perçues ; 5° Le suivi de ces parcours et des certifications professionnelles ou blocs de compétences obtenus dans ce cadre ; 6° La gestion des notifications de recevabilité des demandes de validation des acquis de l’expérience émises par suite des décisions des ministères et organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113-2 ; 7° L’inscription des personnes candidates aux séances d’évaluation par les jurys mentionnés à l’article L. 6412-3 ; 8° La réalisation d’enquêtes ; 9° La production de statistiques nationale et locale à des fins de pilotage, de suivi et d’évaluation des politiques publiques dans le champ de la formation professionnelle.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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