Article R6411-5 – Code du travail

Article R6411-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R6411-5

I.-Sont autorisées à consulter, à enregistrer ou à mettre à jour les données mentionnées à l’article R. 6411-4 , à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d’en connaître et pour ce qui relève des finalités mentionnées à l’article R. 6411-3 , les candidats à un parcours de validation des acquis de l’expérience, les personnes chargées de l’accompagnement mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 6412-2 , les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113-2 , ainsi que les personnes désignées et habilitées à cette fin par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 6411-2 . II.-Sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l’intégrité des données transmises, de tout ou partie des informations mentionnées à l’article R. 6411-4, dans les limites strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein : 1° Des ministères et organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113-2 ou des opérateurs qu’ils désignent ; 2° Des services centraux de l’Etat chargés de la formation professionnelle ; 3° Des services statistiques ministériels compétents en matière de formation professionnelle ; 4° De l’opérateur France Travail ; 5° Des organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées ; 6° Des missions locales mentionnées à l’article L. 5314-1 ; 7° Des conseils régionaux ; 8° Des conseils départementaux et de leurs délégataires ; 9° Des opérateurs de compétences ; 10° De France compétences ; 11° De la Caisse des dépôts et des consignations au titre des missions qu’elle exerce en application du second alinéa de l’article L. 6323-8 ; 12° Des commissions paritaires interprofessionnelles régionales.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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