Article R6411-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6411-6
Les données mentionnées à l’article R. 6411-4 sont conservées pendant une durée fixée, selon leur catégorie, au regard des finalités qui sont les leurs, par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 6411-2 , sans pouvoir excéder douze mois à compter de la date de fin du parcours de validation des acquis de l’expérience ou de la date de la collecte de ces données pour les personnes ne réalisant pas dans ce même délai les démarches mentionnées à l’article R. 6412-3 , à l’exception des données contenues au sein des pièces comptables, dont la durée de conservation maximale est de dix ans à compter de la clôture de l’exercice comptable correspondant. En cas de contentieux, les délais mentionnés au présent article sont prorogés, le cas échéant, jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous