Article R6523-24 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R6523-24
Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section, à l’exception de celles du II de l’article R. 6523-16 , du a de l’article R. 6523-17 , de l’article R. 6523-18 en ce qu’il ajoute un 3° et un 4° au III de l’article R. 6123-3 , de l’article R. 6523-19 et de l’article R. 6523-21 , sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : 1° Les attributions du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, sont exercées par le comité de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles ; 2° Les attributions dévolues au préfet de région sont exercées par le représentant de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 3° Les compétences dévolues au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil territorial ; 4° Les références à la région, à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion sont remplacées par celles de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 5° Les références au conseil départemental sont remplacées par celles du conseil territorial ; 6° L’article R. 6123-3-4 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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