Article R7111-19 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7111-19
Les membres de la commission justifient de l’exercice de leur profession pendant deux ans au moins durant les cinq années précédant leur désignation ou leur élection. Ils ne doivent avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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