Article R7122-17 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7122-17
La décision portant refus d’attribution, refus de renouvellement ou retrait de la licence ne peut être prononcée sans que l’intéressé ait été préalablement informé par lettre recommandée avec avis de réception des motifs invoqués à l’appui de la mesure envisagée. Il dispose d’un délai de huit jours pour présenter ses observations.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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