Article R7122-21 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7122-21
Au plus tard dans les deux jours suivant l’embauche, l’employeur remet au salarié un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée permettant de satisfaire aux obligations relatives à la forme, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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