Article R7123-10-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7123-10-2
Une agence de mannequins, légalement établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, produit à l’appui de sa demande de licence les documents mentionnés à l’article R. 7123-10-1 . Si cette agence a obtenu dans son pays d’origine un titre d’effet équivalent, elle en produit la copie et est dispensée de produire ceux des documents mentionnés à l’article R. 7123-10-1 qu’elle a dû présenter dans le cadre de la procédure de délivrance de ce titre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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