Article R7123-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7123-13
Lorsque la demande de renouvellement a été présentée dans les conditions prévues à l’article R. 7123-12 , le renouvellement de la licence pour trois ans est réputé acquis si le préfet n’a pas notifié au demandeur sa décision au moins deux mois avant l’expiration de la période de validité de la licence en cours.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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