Article R7123-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7123-14
I. ― La licence d’agence de mannequins est refusée ou retirée par le préfet mentionné à l’article R. * 7123-9 : 1° Lorsque l’auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l’agence n’offrent pas ou n’offrent plus les garanties de moralité nécessaires. A tout moment, l’autorité administrative peut demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou de tout document d’effet équivalent ; 2° Lorsque les dispositions légales ou conventionnelles relatives aux conditions d’emploi des mannequins fixées par les articles L. 7123-5 , L. 7123-7 à L. 7123-9 , et à l’exercice de l’activité d’agence de mannequins fixées par les articles L. 7123-14 , L. 7123-15 , L. 7123-17 , L. 7123-19 et L. 7123-22 , ne sont pas ou ne sont plus respectées. Elle est retirée lorsque les dispositions de l’article R. 7123-15 ne sont pas ou ne sont plus respectées. II. ― En cas d’urgence, et lorsque l’agence de mannequins a commis une irrégularité particulièrement grave, le préfet mentionné à l’article R. * 7123-9 peut suspendre la licence pour une durée maximum d’un mois. III. ― La décision portant retrait est motivée. Elle ne peut être prononcée sans que l’intéressé ait été préalablement informé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs invoqués à l’appui de la mesure envisagée et invité à présenter ses observations dans un délai déterminé par le préfet. IV. ― Les arrêtés portant refus, suspension ou retrait de licence sont notifiés aux intéressés. Les arrêtés portant retrait de licence sont publiés au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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