Article R7123-17-1 – Code du travail

Article R7123-17-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R7123-17-1

Le préfet du lieu de constat de l’infraction notifie à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés et les sanctions encourues et l’invite à présenter ses observations dans un délai d’un mois. La notification est faite par lettre recommandée adressée à l’intéressé avec demande d’avis de réception. Pendant le délai mentionné au premier alinéa, l’intéressé peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. La décision de sanction est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les amendes prévues à l’article R. 7123-17 sont prononcées par arrêté du préfet. Elles donnent lieu à l’émission d’un titre de perception exécutoire, établi par le préfet et recouvré au profit de l’Etat par les comptables du Trésor, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l’impôt et au domaine.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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