Article R7123-18 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7123-18
Le contrat de mise à disposition prévu à l’article L. 7123-17 est conclu avant le début de la prestation. Il est établi pour chaque mannequin et lui est remis ainsi que, le cas échéant, à ses représentants légaux.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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