Article R7123-19 – Code du travail

Article R7123-19 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R7123-19

Le contrat de mise à disposition mentionne notamment : 1° La nature et les caractéristiques de la prestation, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et les horaires prévisibles d’emploi et de sélection ; 2° La durée prévisible et le lieu de la mission ; 3° Pour les enfants, l’avis d’un pédiatre ou d’un médecin généraliste ; 4° Le pourcentage minimum prévu à l’article L. 7123-7 et correspondant à la prestation réalisée par le mannequin ; 5° Le nom et l’adresse du garant financier de l’agence de mannequins prévu par l’article L. 7123-19 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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