Article R7123-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7123-2
Le contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chaque mannequin mis à la disposition d’un utilisateur est signé par les représentants légaux du mannequin lorsque celui-ci est mineur. Celui-ci peut y apposer sa signature.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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