Article R7123-23 – Code du travail

Article R7123-23 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R7123-23

L’agence de mannequins doit être en possession d’une attestation de garantie délivrée par le garant, indiquant notamment le nom et l’adresse de celui-ci, le montant, la date de prise d’effet et la date d’expiration de la garantie accordée. Cette attestation de garantie est tenue à la disposition des agents de l’inspection du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et institutions sociales intéressées.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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