Article R7123-23 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7123-23
L’agence de mannequins doit être en possession d’une attestation de garantie délivrée par le garant, indiquant notamment le nom et l’adresse de celui-ci, le montant, la date de prise d’effet et la date d’expiration de la garantie accordée. Cette attestation de garantie est tenue à la disposition des agents de l’inspection du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et institutions sociales intéressées.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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