Article R7123-31 – Code du travail

Article R7123-31 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R7123-31

La mise en demeure mentionnée à l’article R. 7123-30 peut émaner soit d’un salarié, soit d’un organisme de sécurité sociale ou d’une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles. Cette mise en demeure est faite par lettre recommandée avec avis de réception. Le garant est informé de l’envoi de la mise en demeure par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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