Article R7124-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7124-10
L’autorité administrative définie à l’article R. 7124-1 accorde l’agrément, pour une durée d’un an renouvelable, sur avis conforme d’une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3 du présent chapitre. Elle peut également le suspendre en application de l’article R. 7124-12 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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