Article R7124-11 – Code du travail

Article R7124-11 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R7124-11

L’agrément ou le renouvellement d’agrément ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées aux enfants quant à leur sécurité physique et psychique sont suffisantes. Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’autorité administrative définie à l’article R. 7124-1 peut demander la délivrance du bulletin n 2 du casier judiciaire. Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s’il apparaît qu’un dirigeant, associé ou gérant de l’agence a fait l’objet d’une condamnation figurant sur ce bulletin.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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