Article R7124-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7124-13
La durée de la suspension de l’agrément ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par l’autorité administrative définie à l’article R. 7124-1 propose à cette dernière, après que l’agence intéressée a été mise en mesure de présenter ses observations : 1° Soit le retrait de l’agrément ; 2° Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l’agence sont de nature à supprimer les risques encourus par les enfants et à éviter leur renouvellement. La suspension prend fin à l’expiration du délai d’un mois si l’autorité administrative définie à l’article R. 7124-1 n’a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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