Article R7124-16 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7124-16
L’agence de mannequins agréée consigne dans un registre spécial : 1 L’identité et l’adresse des enfants sélectionnés ou employés ainsi que celles de leurs représentants légaux ; 2 La date, le lieu et l’heure des opérations de sélection réalisées pour chaque enfant avec l’identité de l’utilisateur et du commanditaire ; 3 Les mises à disposition de l’utilisateur de chaque enfant, avec les horaires quotidiens d’emploi, la durée des déplacements et le temps d’attente.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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