Article R7124-17 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7124-17
Le registre spécial est tenu à la disposition de l’inspection du travail et des représentants légaux de l’enfant en cas de sélection ou d’emploi. Les représentants légaux de l’enfant le contresignent au moins trimestriellement. En cas de contrôle de la sélection ou de l’emploi d’un enfant mannequin, celui-ci ainsi que ses représentants légaux sont entendus par l’inspection du travail sur sa demande ou à leur propre demande.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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