Article R7124-19-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7124-19-2
L’autorité administrative définie à l’article R. 7124-1 accorde l’agrément, pour une durée d’un an renouvelable, sur avis conforme d’une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3 du présent chapitre. Elle peut également le suspendre en application de l’article R. 7124-19-4 . L’agrément comporte le nom de l’enfant autorisé à travailler avec l’employeur pour réaliser l’activité mentionnée au 5° de l’article L. 7124-1 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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