Article R7124-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7124-3
L’autorisation individuelle est accordée sur avis conforme d’une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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