Article R7124-30 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7124-30
Durant les périodes de congés scolaires, l’emploi d’un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d’exercer cette activité ne peuvent être autorisés que pendant la moitié des congés et selon les durées suivantes : 1 Durée journalière maximum : a) Six heures, dont pas plus de deux heures en continu de six à onze ans ; b) Sept heures, dont pas plus de trois heures en continu, de douze à seize ans ; 2 Durée hebdomadaire maximum : a) Douze heures, de six à onze ans ; b) Quinze heures, de douze à quatorze ans ; c) Dix-huit heures, de quatorze à seize ans.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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