Article R7124-38 – Code du travail

Article R7124-38 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R7124-38

Toute infraction aux dispositions des articles L. 4153-7 , L. 7124-1 à L. 7124-11, L. 7124-13 à L. 7124-18 et L. 7124-21 ainsi que des articles R. 7124-3 , R. 7124-10 , R. 7124-26 , R. 7124-31 et R. 7124-34 commise à l’étranger à l’égard de Français doit être dénoncée, dans le plus bref délai, par les agents consulaires de la France aux autorités françaises ou aux autorités locales si les lois du pays en assurent la répression. Ces agents doivent, en outre, prendre les mesures nécessaires pour assurer le rapatriement en France des enfants d’origine française.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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