Article R7124-7 – Code du travail

Article R7124-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R7124-7

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les vérifications auxquelles il doit être procédé au cours de l’examen médical prévu au 3° de l’article de l’article R. 7124-5 pour s’assurer, en fonction de l’âge, de l’état de santé de l’enfant, de la durée, du rythme et des horaires de l’activité proposée, que cette activité n’est pas néfaste pour la santé de l’enfant et pour déterminer d’éventuelles contre-indications.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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