Article R713-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R713-11
La durée du mandat des représentants du personnel aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est fixée à trois ans.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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