Article R7213-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7213-11
A l’indemnité calculée suivant les dispositions des articles R. 7213-9 et R. 7221-2, s’ajoute, s’il y a lieu, une indemnité représentative des avantages en nature garantis par le contrat et dont le travailleur cesse de bénéficier pendant son congé. Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à celui qui est fixé chaque année pour chaque département, localité ou groupe de localités, par arrêté préfectoral.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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