Article R7232-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R7232-13
La personne morale ou l’entrepreneur individuel qui ne remplit plus les conditions de l’agrément en est informée par lettre recommandée avec avis de réception. Il dispose d’un délai de quinze jours au moins pour faire valoir ses observations.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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